A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
142. La forêt résiduelle d’une coupe en mosaïque doit être conservée à l’intérieur de la limite du chantier de récolte jusqu’à ce qu’elle puisse être récoltée. Elle ne peut l’être qu’à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date où s’est effectuée la coupe en mosaïque ou, si la régénération n’a pas encore atteint après ce délai une hauteur moyenne de 3 m, tant que cette régénération n’a pas atteint une telle hauteur.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux traitements sylvicoles suivants réalisés dans une forêt résiduelle:
1°  une éclaircie commerciale ou une coupe de jardinage effectuée selon les prescriptions sylvicoles applicables;
2°  une coupe partielle, dans un peuplement d’arbres ayant atteint son âge de maturité ou qui l’atteindra dans moins de 15 ans, où l’on récolte au plus 35% de la surface terrière marchande du peuplement à la condition cependant de maintenir, après récolte, une surface terrière marchande d’au moins 15 m2/ha d’arbres bien espacés, et ce, en essences et en proportion semblables à celles du peuplement initial.
Une forêt résiduelle d’une coupe en mosaïque peut être traversée par un chemin dont la largeur de déboisement n’excède pas la largeur de l’emprise prévue à l’annexe 4 pour la classe de chemin à laquelle il appartient ou encore par un cours d’eau dont la largeur aux limites de l’écotone riverain n’excède pas en moyenne 35 m. Toutefois, au moment d’indiquer une forêt résiduelle au plan d’aménagement forestier intégré, ni la superficie ni la largeur du chemin ou du cours d’eau ne peuvent être considérées dans le calcul de la superficie et de la largeur de la forêt résiduelle pour les fins de l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article 139.
D. 473-2017, a. 142.
En vig.: 2018-04-01
142. La forêt résiduelle d’une coupe en mosaïque doit être conservée à l’intérieur de la limite du chantier de récolte jusqu’à ce qu’elle puisse être récoltée. Elle ne peut l’être qu’à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date où s’est effectuée la coupe en mosaïque ou, si la régénération n’a pas encore atteint après ce délai une hauteur moyenne de 3 m, tant que cette régénération n’a pas atteint une telle hauteur.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux traitements sylvicoles suivants réalisés dans une forêt résiduelle:
1°  une éclaircie commerciale ou une coupe de jardinage effectuée selon les prescriptions sylvicoles applicables;
2°  une coupe partielle, dans un peuplement d’arbres ayant atteint son âge de maturité ou qui l’atteindra dans moins de 15 ans, où l’on récolte au plus 35% de la surface terrière marchande du peuplement à la condition cependant de maintenir, après récolte, une surface terrière marchande d’au moins 15 m2/ha d’arbres bien espacés, et ce, en essences et en proportion semblables à celles du peuplement initial.
Une forêt résiduelle d’une coupe en mosaïque peut être traversée par un chemin dont la largeur de déboisement n’excède pas la largeur de l’emprise prévue à l’annexe 4 pour la classe de chemin à laquelle il appartient ou encore par un cours d’eau dont la largeur aux limites de l’écotone riverain n’excède pas en moyenne 35 m. Toutefois, au moment d’indiquer une forêt résiduelle au plan d’aménagement forestier intégré, ni la superficie ni la largeur du chemin ou du cours d’eau ne peuvent être considérées dans le calcul de la superficie et de la largeur de la forêt résiduelle pour les fins de l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article 139.
D. 473-2017, a. 142.